I-13.3, r. 12 - Règlement sur le transport des élèves

Texte complet
30. Le centre de services ou l’établissement d’enseignement est autorisé à conclure un contrat conformément à l’article 29 si elle respecte l’une des conditions suivantes:
1°  le prix de ce contrat est inférieur d’au moins 5% au prix de la soumission la plus basse et que le cocontractant est l’un des soumissionnaires;
2°  le prix de ce contrat est inférieur d’au moins 5% au prix de la soumission la plus basse et qu’aucun soumissionnaire n’a accepté de contracter à ce nouveau prix.
D. 647-91, a. 30; D. 286-97, a. 15.
30. La commission ou l’établissement d’enseignement est autorisé à conclure un contrat conformément à l’article 29 si elle respecte l’une des conditions suivantes:
1°  le prix de ce contrat est inférieur d’au moins 5% au prix de la soumission la plus basse et que le cocontractant est l’un des soumissionnaires;
2°  le prix de ce contrat est inférieur d’au moins 5% au prix de la soumission la plus basse et qu’aucun soumissionnaire n’a accepté de contracter à ce nouveau prix.
D. 647-91, a. 30; D. 286-97, a. 15.